Attribution des prestations et représentation en matière de TVA (ATF 9C_67/2024)

Le Tribunal Fédéral a rendu une décision intéressante concernant l’attribution des prestations et la représentation en vertu de l’article 20 LTVA.

Le litige portait sur la question de savoir si une plateforme en ligne de livraison de repas de restaurants partenaires pouvait facturer au taux réduit aussi bien sa propre prestation que les repas livrés (9C_67/2024 08.08.2024 – Tribunal Fédéral).

Faits :

La société A. SA exploite une plateforme numérique de commande en ligne de plats préparés par des restaurants partenaires.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a effectué un contrôle et a fixé une correction de l’impôt de CHF 285’371.00 pour les périodes fiscales 2013 à 2016.

L’AFC a considéré que la société A. SA agissait comme simple intermédiaire. Selon elle, seule la commission perçue sur les opérations ainsi que les frais de livraison devaient être imposés au taux normal ; A. SA ayant soumis l’entier de ses prestations au taux réduit.

La société A. SA a contesté cette décision et a porté l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral, qui a annulé la décision de l’AFC et a renvoyé la cause à l’AFC.

L’AFC a déposé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et la confirmation de sa décision sur réclamation.

La société A. SA et le Tribunal administratif fédéral proposent le rejet du recours.

Points clés :

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les plats et produits commandés par le biais de la plateforme de la société devaient lui être attribués en application de l’art. 20 al. 1 LTVA, mais cette décision est contestée par l’AFC.

L’AFC soutient que la société agissait comme simple intermédiaire et que seule la commission perçue sur les opérations ainsi que les frais de livraison devaient être imposés au taux normal.

Le Tribunal fédéral examine si la société peut être considérée comme le fournisseur des prestations en cause en application de l’art. 20 al. 1 LTVA.

Le Tribunal fédéral considère que les éléments suivants plaident en faveur du fait que la société agissait en tant qu’entreprise de livraison à l’aide d’une plateforme numérique.

La société indiquait sur son site internet qu’elle effectuait la « livraison de vos restaurants préférés à domicile » et mettait « à […] disposition [des clients] un service professionnel de livraison à domicile rapide et efficace ».

Les conditions générales de vente de la société indiquaient que les clients « accept[ai]ent de nouer une relation contractuelle avec les restaurants directement à l’exclusion [de l’intimée] ».

Le processus de sélection des plats et produits proposés tendait à faire apparaître les restaurants comme les « véritables » fournisseurs des prestations livrées par la contribuable.

Le Tribunal fédéral considère que les éléments suivants ne plaident pas en faveur du fait que la société était le fournisseur des prestations en cause :

  • Les documents contractuels entre la société et les restaurants partenaires ne sont pas accessibles aux tiers neutres.
  • Le fait que le client procédait à un paiement unique pour les repas et boissons commandés ainsi que pour la livraison ne suffit pas pour considérer la société comme fournisseur de la prestation.

Le Tribunal fédéral considère que la prestation en cause est réputée fournie par la personne représentée, soit les restaurants, et que l’intimée n’était pas en droit de soumettre les frais de livraison facturés aux clients au taux de TVA réduit, l’article 20 al. 2 LTVA étant applicable.

Conclusion :

En résumé, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la société A. SA devait être considérée comme le fournisseur des prestations en cause en application de l’art. 20 al. 1 LTVA. Après avoir analysé les éléments de fait et les conditions posées par la loi, le Tribunal fédéral a conclu que la société agissait en tant qu’entreprise de livraison à l’aide d’une plateforme numérique et que les restaurants partenaires étaient les véritables fournisseurs des prestations livrées.

Par conséquent, la société n’était pas en droit de soumettre les frais de livraison facturés aux clients au taux de TVA réduit en combinant les prestations.

Cette décision confirme la position de l’AFC et annule la décision du Tribunal administratif fédéral.

En résumé, il est important d’analyser correctement les rapports légaux entre les parties concernant la TVA. Cette jurisprudence clarifie la position de la TVA sur ce sujet.

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