La nouvelle circulaire pour l’application des taux d’intérêts 2023 est sortie !

Pourquoi la circulaire sur les taux d’intérêts 2023 admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses et la circulaire sur les taux d’intérêts 2023 admis fiscalement sur les avances ou les prêts en monnaies étrangères devraient-elles m’intéresser ?

Voici une bonne question à laquelle nous allons répondre.

Préambule

Pour débuter, il est important de rappeler que cette circulaire traite des taux minimums applicables en cas de prêt à un actionnaire, à un associé ou à une personne proche, concernant les personnes morales uniquement (société anonyme, sàrl, coopérative, association et fondation). Les sociétés de personnes ou des raisons individuelles  (indépendants) ne sont pas impactées.

Ceci étant dit, il faut encore préciser que les personnes morales sont soumises au principe de la double imposition économique des bénéfices, contrairement aux autres sortes d’activités, liées aux personnes physiques (sociétés de personnes, indépendants). Ce principe de double imposition veut que le bénéfice des personnes morales soit imposé pour lui-même et, ensuite, à nouveau taxé dans la déclaration fiscale de ses propriétaires lorsqu’ils reçoivent un dividende.

Pour finir, il est important de souligner que les relations entre un actionnaire, un associé, un coopérateur, un membre du comité ou du conseil de fondation, voire d’un proche de ceux-ci, doivent être réglées par le marché. Il doit y avoir une saine concurrence ; ainsi le principe de pleine concurrence est appliqué.

Les intérêts sur les créances ou les prêts en faveur du détenteur de parts sociales

Un actionnaire, un associé, un coopérateur, un membre du comité ou du conseil de fondation est un détenteur de parts sociales. Un proche de ceux-ci y est assimilé.
Comme expliqué précédemment, il faut respecter les règles de pleine concurrence entre un détenteur de parts et sa société. C’est ainsi que s’explique l’existence de la circulaire annuelle traitée dans cet article.

En effet, si une créance génère un intérêt trop important, en regard du taux “safe haven” fourni par l’administration fédérale des contributions (AFC) ou si un prêt est insuffisamment rémunéré au travers d’une charge d’intérêts trop faible, le détenteur de parts sociales profite d’un avantage jugé indu. En effet, cet avantage ne serait pas accordé à un tiers. Le principe de la pleine concurrence refait surface…

Ensuite, si on ajoute à cela le principe de la double taxation des dividendes ou des avantages en faveur d’un détenteur de parts, vous comprenez la justification de cette circulaire fiscale.

Avec la fixation d’un taux d’intérêt maximum sur les créances et d’un taux minimum sur les prêts, des règles émergent et permettent un traitement fiscal sûr de ces prestations touchant les porteurs de parts.

Les bases étant maintenant posées, comment faire concrètement pour calculer ces intérêts ? La réponse figure dans les deux sous-titres ci-dessous.

Prêts des actionnaires ou associés

Le taux d’intérêt maximum déterminant “safe haven” est fixé dans la circulaire selon :

  1. Le type d’activité (Immobilière ou agricole / Industrie, arts et métiers avec un sous-groupe pour les holdings et les sociétés de gérance de fortune)
  2. L’utilisation du prêt des actionnaires dans la personne morale (Crédits immobiliers / Crédits d’exploitation)

Il est important de relever que les taux d’intérêts sont différents dès 1 million de CHF et pour les prêts en monnaies étrangères.

Pour le calcul, les intérêts nets versés aux actionnaires (et proches de ceux-ci) seront pris en considération ; c’est-à-dire le montant des intérêts payés par la personne morale déduit des intérêts payés à des tiers.

En outre, le capital propre dissimulé de la personne morale est à définir. En décomposant le bilan de la société, afin d’obtenir le montant de l’endettement moyen admis de la société, selon les règles de la circulaire numéro 6 du 6 juin 1997. L’endettement réel de la société est ensuite diminué des dettes envers des tiers, puis comparé à l’endettement moyen admis de la société. En cas d’excédent, le montant de la dette des actionnaires est réduit de ce montant, appelé le capital propre dissimulé. Ce capital ne peut fiscalement pas être rémunéré par un intérêt, car dans une situation de saine concurrence, la société n’aurait pas réussi à bénéficier d’un prêt de tiers équivalent. Par conséquent, il aurait été nécessaire d’avoir un montant de fonds propres supérieurs qui ne sont eux-mêmes pas rémunérés par un intérêt.

Vous avez trop rémunéré le prêt d’un actionnaire, d’un associé, d’un coopérateur ou d’un membre de l’association.

Du point de vue de la déclaration fiscale de la personne morale, il n’y a pas de réel impact. En effet, le formulaire correspondant de la déclaration fiscale se charge de corriger les intérêts excédentaires et les ramène à un montant qui est accepté fiscalement en augmentant votre bénéfice “fiscal” de cette correction.

Du côté de l’actionnaire, de l’associé, du coopérateur ou du membre de l’association, le montant des intérêts touchés, dont la partie a été corrigée dans la déclaration déposée de la personne morale, doit faire l’objet d’une correction. Puisque, celui-ci a eu droit à un avantage appréciable en argent qui est soumis à l’impôt anticipé et cet avantage doit être annoncé via la formule 102 à l’administration fiscale à Berne (AFC).

Pour rappel, une fois la déclaration d’impôts déposée auprès des autorités, les comptes annuels ayant été validés par les organes de la personne morale, ceux-ci deviennent définitifs. Ainsi, ils ont une force probante vis-à-vis de la personne morale et de l’administration fiscale cantonale et fédérale. En d’autres termes, ils engagent la société vis-à-vis de l’administration.

Dois-je faire une correction, même si le montant de celle-ci semble négligeable au premier abord, et que cela semble ne pas avoir d’importance ?

L’administration fiscale peut reprendre les montants en question, ainsi que ceux des périodes antérieures, sur une période de 10 ans. A cette reprise s’ajoutera un intérêt de retard sur les sommes dues par la société, et aussi, probablement, une amende. Enfin, les bénéficiaires de la prestation appréciable en argent feront également l’objet d’une correction de leurs taxations personnelles, sur une période équivalente.

Prêts aux actionnaires ou associés

Le taux d’intérêt minimum “safe haven” est fixé dans la circulaire selon deux sources de financement :

  1. Prêt financé au moyen de fonds propres
  2. Prêt financé au moyen de capitaux étrangers.

Avec la source de financement numéro 1, il n’y a pas de difficulté particulière, pour autant qu’aucun intérêt ne soit dû sur la source de financement numéro 2 ci-dessus.

Les prêts financés au moyen de capitaux étrangers ont un taux différent si la somme est inférieure ou égale à 10 millions ou si celle-ci est au-dessus. Au-dessus, la majoration du taux d’intérêt est de 0.25% au lieu de 0.5%.

Pour quelle raison parle-t-on de majoration ? Simplement, parce que l’actionnaire ou l’associé doit payer un taux d’intérêt équivalent à ce que paie la société qui lui octroie le prêt, avec la majoration évoquée plus avant.

La société n’a pas pour but d’aider ses actionnaires, et il est cohérent, fiscalement parlant, que celle-ci prélève une rémunération sur les fonds prêtés à ses participants.

En résumé, en cas de prêts des actionnaires rémunérés par la société et de prêts de la société envers d’autres actionnaires, les premiers vont faire monter le taux d’intérêt qui sera appliqué aux deuxièmes.

Vous n’avez pas assez rémunéré le prêt d’un actionnaire, d’un associé, d’un coopérateur ou d’un membre de l’association.

On se retrouve dans le cas inverse de celui évoqué avant . La rémunération d’intérêt manquante sera considérée comme un avantage appréciable en argent, en faveur de l’actionnaire, de l’associé, du coopérateur ou du membre de l’association, qui est soumis à l’impôt anticipé. Cet avantage devra être déclaré au moyen de la formule 102 à l’administration fédérale des contributions à Berne et sera susceptible d’une reprise fiscale sur les 10 ans qui précèdent l’exercice concerné, avec intérêts et amende en sus. L’actionnaire ou l’associé concerné fera aussi l’objet d’une reprise fiscale, au niveau de sa déclaration personnelle, sur une période équivalente.

J’espère que ces explications vous seront utiles et si vous avez besoin d’aide, votre fiduciaire, à Champel, se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

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